"On ne
nait pas féministe, on le devient", fulminaient les manifestants contre le Conseil constitutionnel dans
plusieurs villes de France, après l'abrogation à effet immédiat de la loi sur le harcèlement sexuel, dont il a jugé la
formulation trop floue. "Une régression du droit des femmes", et les
médias ont repris en chœur sur le mode de l’émotion. Cette décision du 4 mai
dernier a beaucoup étonné, qui feint d'ignorer la voix des plaignantes. Qu'en
est-il exactement? Le sénateur PS Alain Aziani et la professeur de droit public
Anne-Marie Le Pourhiet nous éclairent sur ces points de droit pour initiés. Pour
eux deux, la décision est cohérente avec l'exigence d'une loi qui doit être
suffisamment précise pour fonder la condamnation ou la relaxe d'une personne poursuivie.
L'un rappelle que l'article 222-33 du Code pénal, objet de la censure, avait en
effet la particularité de définir le harcèlement sexuel… par le harcèlement
sexuel sans autres considérations. La loi du 22 juillet 1992 a créé le délit de
harcèlement sexuel en prenant soin de déterminer ses éléments constitutifs qui
supposaient un ordre, une menace ou une contrainte par une personne abusant de
son autorité pour obtenir une faveur sexuelle. Afin d'élargir la portée du
texte, le législateur, par la loi du 17 juin 1998, considéra que des pressions
graves permettaient également de constituer le délit. Voulant se montrer plus
protecteur des victimes, le législateur reprit sa plume le 17 janvier 2002 et
pour faire simple, très simple, il raya toute condition. Plus question d'ordre,
de menace, de contrainte ou de graves pressions. Qu'est-ce donc un harcèlement
sexuel ? Et bien, le fait de harceler autrui pour un motif sexuel ! Nous voici
devant un mal législatif trop répandu : le flou. Et le flou du droit aboutit au
flottement de la jurisprudence qui, ici, condamne et là, relaxe pour des faits
sensiblement analogues, le juge se substituant au législateur pour définir le
délit. En d'autres mots, pour condamner ou relaxer du chef de
harcèlement sexuel, encore faut-il que ce délit soit clairement défini. Ce vide
juridique devra rapidement être comblé. C’est la position claire du
législateur, que la professeur de droit ne soutient pas jusqu’au bout. Elle
considère que le législateur doit être économe dans la création des
infractions. La répression de l'injure en général suffit, pourquoi rajouter l'incrimination
de l'injure à gardien d'immeuble ou à enseignant ou l'injure sexiste ou
homophobe? La répression de la menace ou du chantage suffit, pourquoi vouloir y
rajouter une connotation sexuelle? Le Code pénal tend à devenir un self-service
de type féodal où chaque lobby défendant des intérêts catégoriels obtient une
qualification spéciale des infractions se rapportant à son groupe et une
aggravation des sanctions correspondantes. Le principe révolutionnaire
d'égalité devant la loi n’est pas respecté. Pour exemple, notre Code pénal punit
le viol commis par un inconnu de quinze ans de réclusion et le viol commis par
un conjoint de vingt ans de réclusion? Elle en conclut que la raison a déserté
nos hémicycles au profit de l'hystérie militante et qu'il conviendrait sans
doute de ne pas confondre le prétoire et le divan.
Notre professeur libérale ne sera pas rassurée par l'arrivée de la ministre de la Justice Taubira, qui comblera très vite le vide juridique. N'est-ce pas elle qui fit voter en 2001 la loi faisant des traites négrières un "crime contre l'humanité", oubliant d'évoquer les traites des trafiquants arabes, pour ne pas désespérer les "jeunes des banlieues"? Pourquoi pas Billancourt? Sartre n'est pas mort, ni les communistes convaincus.
