Harcèlement sexuel

"On ne nait pas féministe, on le devient", fulminaient les manifestants contre le Conseil constitutionnel dans plusieurs villes de France, après l'abrogation à effet immédiat de la loi sur le harcèlement sexuel, dont il a jugé la formulation trop floue. "Une régression du droit des femmes", et les médias ont repris en chœur sur le mode de l’émotion. Cette décision du 4 mai dernier a beaucoup étonné, qui feint d'ignorer la voix des plaignantes. Qu'en est-il exactement? Le sénateur PS Alain Aziani et la professeur de droit public Anne-Marie Le Pourhiet nous éclairent sur ces points de droit pour initiés. Pour eux deux, la décision est cohérente avec l'exigence d'une loi qui doit être suffisamment précise pour fonder la condamnation ou la relaxe d'une personne poursuivie. L'un rappelle que l'article 222-33 du Code pénal, objet de la censure, avait en effet la particularité de définir le harcèlement sexuel… par le harcèlement sexuel sans autres considérations. La loi du 22 juillet 1992 a créé le délit de harcèlement sexuel en prenant soin de déterminer ses éléments constitutifs qui supposaient un ordre, une menace ou une contrainte par une personne abusant de son autorité pour obtenir une faveur sexuelle. Afin d'élargir la portée du texte, le législateur, par la loi du 17 juin 1998, considéra que des pressions graves permettaient également de constituer le délit. Voulant se montrer plus protecteur des victimes, le législateur reprit sa plume le 17 janvier 2002 et pour faire simple, très simple, il raya toute condition. Plus question d'ordre, de menace, de contrainte ou de graves pressions. Qu'est-ce donc un harcèlement sexuel ? Et bien, le fait de harceler autrui pour un motif sexuel ! Nous voici devant un mal législatif trop répandu : le flou. Et le flou du droit aboutit au flottement de la jurisprudence qui, ici, condamne et là, relaxe pour des faits sensiblement analogues, le juge se substituant au législateur pour définir le délit. En d'autres mots, pour condamner ou relaxer du chef de harcèlement sexuel, encore faut-il que ce délit soit clairement défini. Ce vide juridique devra rapidement être comblé. C’est la position claire du législateur, que la professeur de droit ne soutient pas jusqu’au bout. Elle considère que le législateur doit être économe dans la création des infractions. La répression de l'injure en général suffit, pourquoi rajouter l'incrimination de l'injure à gardien d'immeuble ou à enseignant ou l'injure sexiste ou homophobe? La répression de la menace ou du chantage suffit, pourquoi vouloir y rajouter une connotation sexuelle? Le Code pénal tend à devenir un self-service de type féodal où chaque lobby défendant des intérêts catégoriels obtient une qualification spéciale des infractions se rapportant à son groupe et une aggravation des sanctions correspondantes. Le principe révolutionnaire d'égalité devant la loi n’est pas respecté. Pour exemple, notre Code pénal punit le viol commis par un inconnu de quinze ans de réclusion et le viol commis par un conjoint de vingt ans de réclusion? Elle en conclut que la raison a déserté nos hémicycles au profit de l'hystérie militante et qu'il conviendrait sans doute de ne pas confondre le prétoire et le divan.
Notre professeur libérale ne sera pas rassurée par l'arrivée de la ministre de la Justice Taubira, qui comblera très vite le vide juridique. N'est-ce pas elle qui fit voter en 2001 la loi faisant des traites négrières un "crime contre l'humanité", oubliant d'évoquer les traites des trafiquants arabes, pour ne pas désespérer les "jeunes des banlieues"? Pourquoi pas Billancourt? Sartre n'est pas mort, ni les communistes convaincus.

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